Veuillez trouver ci-après le résumé de la sentence qui a été rendue par le tribunal de Tokyo, le 14 décembre 2007 Le tribunal a rejeté toutes les requêtes que nous avions formulées. Et la diffamation n’a pas été non plus reconnue. Ce jugement est donc particulièrement décevant à notre égard. Si le tribunal a reconnu que les déclarations du Maire de Tokyo, M. Ishihara, étaient erronées, blessantes et irrespectueuses pour les personnes concernées de près ou de loin par la langue française, les juges affirment cependant que ces déclarations, n’ayant visé personne en particulier, elles ne constituent pas une diffamation. Nous regrettons cette décision de la justice japonaise. Mais, nous pouvons néanmoins constater que tout en écartant nos requêtes, le tribunal a admis le caractère mensonger desdites déclarations. 1. Concernant les propos : ≪ la langue française est une langue inapte au calcul ≫ et ≪ il est tout à fait normal que le français soit disqualifié comme langue internationale ≫. |
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- Aucun motif raisonnable ne vient confirmer la véracité des déclarations faites par l'accusé. - Toutefois, ces déclarations concernent uniquement la langue francaise, et non pas des personnes en particulier. Et même si elles sont fausses, elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’honneur des plaignants ni à leur statut socio-professionnel. Par conséquent, elles ne constituent pas une diffamation. - Le fait que ces déclarations ont été faites par le Maire de Tokyo pourrait effectivement susciter une image négative de la langue française pour ceux qui voudraient l'étudier et l’on pourrait craindre que ces déclarations les découragent de cet apprentissage. Cependant, la diminution du nombre d’etudiants causée par ces fausses déclarations n'ayant pas été prouvée, le tribunal ne peut pas reconnaître qu'elles constituent un préjudice aux activités des plaignants. |
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2. Concernant les déclarations ≪ ceux qui s'accrochent à une telle langue
s'opposent [à la suppression de l'actuelle université] uniquement par esprit
de contradiction ≫ et ≪ cela est ridicule et ne mérite même pas d'être
pris en compte ≫. |
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- C'est une constatation de fait formulée par l'accusé : selon lui, les
professeurs de l'Université municipale qui s’accrochaient au français s’opposaient
à la création d'une nouvelle Université (Shuto Daigaku) par simple esprit
de contradiction. Il s'agissait pour l'accusé de formuler une opinion négative
à ce sujet. - Il est vrai que les plaignants Mme NISHIKAWA et M. KANNO étaient professeurs de l'Université municipale. Toutefois, les propos de M. Ishihara manquent de précision, et de surcroît il est fréquent qu'une opinion prenne un ton négatif à l'encontre d'une opinion opposée. Cette déclaration ne dépasse pas, aux yeux des juges, le cadre acceptable de la critique. - La phrase ≪ cela est ridicule et ne mérite même pas d'être pris en compte ≫ accentue le ton négatif du propos, mais il ne porte pas atteinte à l’honneur des plaignants ni à leur statut socio-professionnel. |
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3. Concernant la declaration ≪ les professeurs opposants sont des bandes
de rétrogrades ≫ et le propos relatif au nombre des étudiant de langue
française à l'Université municipale. |
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- Le tribunal affirme : ≪ L'expression est excessive en tant que critique
envers les professeurs opposants ≫, ≪ ce propos est susceptible de donner
au grand public une image erronée sur le nombre effectif des étudiants
de la langue française, mais cette déclaration visait les cours de français
et non pas les professeurs de français. ≫, ≪ cette déclaration n'est destinée ni aux professeurs de français en particulier
ni aux plaignants ≫. Ces motifs, aux yeux du tribunal, ne constituent pas non plus une diffamation. |
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A nos yeux, avocats et plaignants, de nombreux éléments du jugement sont
loin d’être acceptables. Plus particulièrement, ce qui concerne l'Université
municipale. Nous sommes donc en droit de penser que le tribunal n’a pas
réellement saisi le fond du problème et c'est pour cela que nous vous invitons
à faire appel. |